Projet de loi sur la transition énergétique : Quel impact pour les hybrides rechargeables ?

La semaine dernière a été présentée le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte par la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal. Le troisième chapitre vise à développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé. Quel sera son impact concret sur les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie et les hybrides rechargeables?

Transition énergétique pour la croissance verte

Actuellement en France, les véhicules électiques à prolongateur d'autonomie et hybrides rechargeables reçoivent à l'achat (neuf) une prime qui dépend de leur performance énergétique fossile dans le cycle européen d'homologation ECE / NEDC. Une équivalence CO2 est établie à partir de la consommation de carburant et la la prime en découle mathématiquement. En dessous de 20g de CO² par km (typiquement, la BMW i3 REx), la prime est de 6 300€. Entre 20 et 60 g de CO² par km (Opel Ampera, Chevrolet Volt, Toyota Prius rechargeable, Volvo V60 plug-in hybrid, Outlander PHEV, BMW i8), cette prime est de 4000€. Les autres (60 à 110g de CO² par km : Porsche Panamera S e-hybrid), considérées comme des hybrides simples, héritent d'une prime de 3 300€.
Et c'est à peu près tout, étant donné qu'il n'y a pas (encore) de péage urbain en France et que lors des pics de pollution les hybrides rechargeables sont considérés comme les autres véhicules.

Qu'est-ce que ce projet de loi pourrait changer à la situation? Examinons les articles qui concernent l'automobile.

Article L. 224-6 du code de l'environnement
L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales [...] acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc : pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret.

L'ancien article "Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section." était assez vide. Si cela n'incite pas les particuliers ou les entreprises à s'équiper en VEPA ou VHR, les commandes d'état peuvent aider à augmenter la pénétration de ces véhicules, et leur rentabilité pour les constructeurs.

L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.

Lequel article dit actuellement:

Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.

La suppression de cet article est curieux, parce qu'il n'est pas indiqué par quoi il est remplacé. C'est lui qui indique qu'on se base sur les performances d'émissions pour classer les voitures A, B, C, ... comme les réfrigérateurs.

Article L. 111-5-2. du code de la construction et de l'habitation
II. - Toute personne qui construit :
- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
- ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
- ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
- ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
Cette obligation est applicable :
- aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;
- aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

L'article ne fait pas mention de l'obligation d'installation de borne ou de prise de recharge, mais de mettre en place l'alimentation électrique qui permet relativement facilement d'installer une borne de recharge. Si la première partie est similaire à ce qui est déjà présent dans l'actuel article L. 111-5-2, les notes d'applicabilité élargissent le champ de l'obligation de préparation à l'installation de bornes, en particulier aux parkings extérieurs.
 

Article L. 111-5-4 du code de la construction et de l'habitation
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à:
- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
- ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
- ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
- ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
Cette obligation est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

Ici on élargit l'obligation de préparer l'installation de bornes aux rénovations de parkings d'habitation et industriels et tertiaires. Actuellement, ce n'est le cas que pour les ensembles commerciaux.

Ce gros œuvre (tirage de câbles, gaines et protection) est ce qu'il y a actuellement de plus couteux dans l'installation d'une borne de recharge lente ou semi-rapide (à courant alternatif monophasé ou triphasé). L'obligation plus large de procéder à ces travaux rendra virtuellement moins couteuse l'installation d'un point de recharge.

II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
[...]
i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Il est apparemment question ici de clarifier ce point alors que dans certaines copropriétés l'unanimité ou la majorité des 2/3 pouvait être demandée pour ces travaux.

Article L. 223-2 du code de l'environnement :
« En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte »
sont remplacés par les mots :
« En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1 »

Cela signifie qu'en cas de pics de pollution, certaines catégories de véhicules (électrique, VEPA, VHR?) peuvent être exclus de l'interdiction de circulation.

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis à l’article L.224-6 du code de l’environnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

L'article L.224-6 décrit ces véhicules comme " les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret". Cela laisse donc la porte ouverte à une prime à la casse réservée à l'acquisition de VE, VEPA ou VHR.

Globalement, ces mesures sont positives pour les véhicules électriques, électriques à prolongateur d'autonomie et hybrides rechargeables. Même si -à part la possible prime à la casse-, il n'y a pas davantage d'incitation à l'équipement en véhicules rechargeables, les modifications prévues liées à la construction ou la rénovation devraient permettre d'augmenter le nombre de points de charge, ce qui indirectement encourage à l'achat de véhicules rechargeables. De même, ceux qui pensent qu'ils doivent absolument pouvoir circuler dans les grandes agglomérations même lors des pics de pollution auront comme option de s'équiper d'un véhicule rechargeable plutôt que de braver la loi.

On notera que, même si cela n'a pas de lien avec les transports propres, des indications concernant l'utilisation de véhicules autonomes ou semi-autonomes figurent dans ce projet de loi.

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